samedi 14 janvier 2017

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mercredi 11 janvier 2017

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LES TECHNIQUES DE PREVISION DE VENTES Les données recueillies sur l’évolution passée des ventes sont ensuite utilisées pour prévoir l’évolution du chiffre d’affaires. Pour cela, il est possible de recourir aux techniques de prévision statistiques classiques telles que : - La régression linéaire - les moyennes mobiles I- LE BUDGET DES VENTES : - le budget des ventes est celui dont dépend le plus souvent tous les autres budgets (notamment ceux de la production et des approvisionnements). - L’élaboration du budget des ventes exige de collecter des données ou informations sur l’évolution prévisible de la demande et de traiter ensuite ces données par des techniques de prévisions des ventes à court terme. * LA COLLECTE DES DONNEES : Pour prévoir l’évolution à court terme du marché, l’entreprise peut utiliser plusieurs sources d’informations : - Internes : informations commerciales pertinentes qui peuvent être trouvées auprès du service commercial bien évidemment mais aussi du service comptable (comptabilité clients) et du service financier (trésorerie). - Externes : informations auprès d’organismes extérieurs (informations portant sur la conjoncture économique générale ou être ciblées sur le secteur, voire le marché de l’entreprise : Etudes spécialisées sur l’évolution des différents segments du marché, les parts de marché des concurrents, l’évolution des prix de vente, etc.). 9 LES PREVISIONS DES FRAIS DE DISTRIBUTION : 1- Travail préparatoire à la prévision : passer des frais de distribution par nature aux frais de distribution par fonction Lorsque cette prévision est effectuée pour la première fois, un travail préalable consiste à rechercher, dans les comptes de la classe 6, ce qui revient à la distribution. La tâche est délicate, car la notion de répétition est beaucoup moins fréquente en distribution qu’en production, et il n’est pas toujours commode, de réparer dans une nomenclature de frais par nature, ceux qui se rapportent à l’activité de vente. Tableau : Principaux frais de distribution rencontrés dans les comptes de charges par nature. Comptes de charges par nature Frais relatifs à la distribution - Achats - Les emballages et les matières consommables utilisées par le service expéditions/ emballages. - Autres achats externes - Le loyer commercial, l’entretien du matériel de transport, les primes d’assurance. - La rémunération des intermédiaires concourant à la vente. - Les transports commerciaux assurés par des entreprises extérieures. - Les frais de contentieux. - La publicité, la promotion. - Les frais postaux et de la télécommunications. - La plus grande partie du poste déplacements, missions et réceptions. - Impôts, taxes et versements assimilés - La fraction de taxe professionnelle et d’impôt foncier se rapportant à la vente. - La T.V.A non déductible. - Charges de personnel - Le fixe et les commissions des vendeurs : les salaires du personnel administratif de vente : les charges sociales correspondantes. - Autres charges d’exploitation - Les redevances pour les licences ou marques. - Les pertes pour créances irrécouvrables. - Dotations aux amortissements et aux provisions. - Relatives aux immobilisations commerciales, aux clients douteux. 10 Un autre travail préparatoire consiste à effectuer la ventilation fonctionnelle de ces frais. Mais quelles fonctions retenir ? Cela dépend de la taille de la firme et de sa branche d’activité, mais, fait important, il doit toujours exister un responsable à la tête des fonctions retenues. Habituellement, dans une entreprise d’une certaine importance, quatre ou cinq types de fonction peuvent être distingués. 1) L’administration de la vente : Elle correspond à la direction commerciale et à la gestion administrative du service (tenue des comptes clients, correspondance, préparation des tournées, formation des représentants, etc.). Ce service est à effectif et travail relativement stables. 2) Le service marketing (rentabilité des moyens utilisés, gestion de la publicité et de la promotion, lancement de nouveaux produits). L’effectif et le travail sont facilement prévisibles : ils découlent surtout des décisions prises en matière de politique commerciale. 3) La vente proprement dite Ce département a pour mission principale de contacter le client, et connaissant ses besoins, de lui proposer et de lui vendre les produits de l’entreprise. Il regroupe essentiellement les représentants. Le travail et la rémunération évoluent ici avec le volume des ventes. 4) Le service emballages / expéditions / livraisons L’importance de cette unité varie avec le volume des ventes. 5) Le service après-vente Il évolue comme l’activité commerciale mais avec un certain retard. 11 Une fois les fonctions définies, il reste à ventiler les frais dans chacune d’elles. Comment effectuer l’allocation ? Dans la mesure du possible, les charges seront ventilées dans les fonctions selon les consommations effectives, ceci afin de mettre en valeur les responsabilités. Mais certains frais ne peuvent être répartis que sur une base a priori (exemple : les frais d’assurances imputés mensuellement à chaque département par la technique de « l’abonnement ») ; dans ce cas, ils seront considérés comme hors responsabilité budgétaire. Ce travail préliminaire terminé, l’effort de la prévision pourra commencer. II- LA PREVISION PROPREMENT DITE DES FRAIS DE DISTRIBUTION Elle est élaborée fonction par fonction et en distinguant les frais de marketing stricto sensu des autres frais de distribution, car selon la catégorie, les techniques de prévision ne sont pas les mêmes. II-1) Prévisions des frais de marketing (publicité, promotion, frais de lancement des produits nouveaux) Le nouveau de budget que l’entreprise entend consacrer à ce domaine dépend des objectifs commerciaux qu’elle se fixe pour l’année à venir ; il résulte donc d’un acte essentiellement politique. Aussi, la prévision se borne à porter un regard critique sur les volumes antérieurs de publicité/promotion, et à examiner quelle influence peut avoir une augmentation ou une diminution voire la création ou la suppression de certains de ces frais sur le volume des ventes espéré, de manière à cerner la meilleure solution possible. Cette analyse est souvent difficile à réaliser, car la relation qui unit les frais de marketing au niveau des ventes est rarement immédiate (possibilités de discontinuités, d’effets pervers, etc). 12 II-2) Prévision des autres frais de distribution Avec cette catégorie, il existe une liaison causale plus nette entre le montant des charges et le niveau d’activité. Trois types de comportement de frais peuvent être distingués : - Des frais proportionnels qui dépendent directement et proportionnellement du montant des ventes (exemple : les commissions des représentants). L’équation représentative de ces frais et du type y = ax. - Des frais semi-proportionnels (ou semi-variables). Ils représentent une part d’activité et une part de structure (exemple : le téléphone pour vendre et pour régler des problèmes administratifs afférentes à la vente). L’équation représentative est du type y = ax + b. - Des frais fixes ou frais de structure, indépendants à court terme du niveau de l’activité (cas des amortissements, de la rémunération du personnel sédentaire, de la taxe professionnelle, etc.) L’équation représentative de ces frais est du type y = b. A partir, de données du passé, des relations sont établies et celles-ci sont extrapolées pour l’exercice à budgéter. Mais la projection du passé sur l’avenir n’indique pas ce qui a été mauvais dans le passé. Il faut donc par une analyse de type coûts /avantages, éliminer tout ce qui est coût d’inefficience. Par ailleurs, l’amélioration de l’image commerciale de l’entreprise peut passer par des délais de livraison plus courts ou un meilleur service après – vente. Tout changement (même mineur) de la politique commerciale a forcément des répercussions sur le niveau des autres frais de distribution. Les extrapolations seront donc rectifiées des modifications intervenues dans la politique suivie. 13 Bien évidemment, la prévision des ventes et celle des frais de distribution doivent être élaborées ensemble puisque l’une dépend de l’autre et réciproquement. En outre, elles seront compatibles avec les capacités de production envisagées. Le travail de prévision globale est habituellement effectué par le service des études commerciales en collaboration avec le service de contrôle de gestion. Selon la structure et la culture de l’entreprise, les opérationnels de la vente (représentants, service après vente, etc.) y prennent une part plus ou moins active. Une fois sur pied, cette prévision globale est plus ou moins négociée avec les responsables de services pour la traduire en prévisions détaillées : il reste donc à la budgétiser. II-3) La budgétisation des ventes et des frais de distribution : Pour autoriser des contrôles périodiques en cours d’année, la prévision commerciale globale (ventes + frais de distribution) doit être ventilée : * En autant de budgets que de responsables Le budget doit fixer les responsabilités ; il y ‘aura donc autant de budgets que de responsables, et selon l’étendue de sa responsabilité, chaque cadre commercial devra rendre compte d’un budget de recettes, d’un budget de dépenses ou d’un budget qui comprendra à la fois des recettes et des dépenses. * Par période de ventes Le choix de la période est dicté par les besoins de contrôle. Aucune entreprise ne saurait attendre un an pour vérifier ses prévisions commerciales ; mais plus les contrôles sont fréquents, plus ils sont coûteux. Il y a donc un moyen terme à trouver. Ce choix doit tenir compte également des pointes saisonnières d’activité, des actions promotionnelles prévues, etc. 14 Bien souvent, la période retenue est le mois. * Par région : La région est une circonscription géographique pouvant aller d’une localité (voire quelquefois d’un quartier) à un ensemble de pays étrangers. Il est bon, en effet, de mesurer l’effort pour pénétrer une région, de savoir quelles sont régions où les prévisions sont le plus souvent réalisées, etc. * Par famille de produit Diverses classifications sont possibles. On peut définir une famille de produits à partir : - d’un critère technique (la matière ou le processus de fabrication utilisé). Exemple : pour un producteur d’emballages, les emballages en verre, les emballages en plastique, les emballages en carton ; - du critère du besoin satisfait : par exemple, chez un constructeur automobile, les petites, les moyennes et les grosses cylindrées ; - d’un critère commercial. Exemple : les produits dont le prix est inférieur à 100 DH, ceux dont le prix est compris entre 100 et 500 DH, ceux dont le prix est supérieur à 500 DH ; les produits à 20% de marge, à 30% de marge, etc. Le degré de ventilation dépend la plupart du temps du niveau hiérarchique considéré. Ainsi, le budget commercial du directeur général ne sera pas celui du représentant, car le directeur général ne peut rassembler dans son budget tous les éléments que le représentant doit connaître : il se perdrait dans les délais. 15 Au niveau de la direction générale, on se contentera donc de la valeur globale des ventes et des dépenses commerciales, et de leur ventilation par grande masse. Au niveau de la direction des ventes, la ventilation sera déjà plus fine, et d’une façon générale, plus on se situe à des niveaux hiérarchiques inférieurs, plus le budget sera détaillé. 16 17 Exercice 200x J F M A M J J O S O N D Total annuel Chiffre d’affaires : Produit A Produit B Produit C • • • Chiffre d’affaires total brut - ristournes et rabais accordés égal : I- Chiffre d’affaires total net. II- Frais de marketing  Publicité  Promotion  Etudes commerciales  Autres frais III- Coût du personnel de vente  Salaires  Commissions  Charges sociales  Frais de déplacement IV- Coût d’administration des ventes  Frais d’emballage  Frais d’acheminement des marchandises  Frais de contentieux  Autres frais  Coût du service après –vente V- Coût total de commercialisation (II + III + IV) Marge commerciale (I – V) Source : M. Gervais, contrôle de gestion par le système budgétaire, op. cit. p : 54. Tableau 1-3-2 : EXEMPLE DE BUDGET COMMERCIAL 18 19 I- La méthode des moyennes mobiles : Cette méthode permet de mettre en évidence les différentes composantes d’une série chronologique (tendance, conjoncture, saison et résidu) en vue d’effectuer des prévisions à partir d’une courbe lissée de la variable observée, c’est-à-dire après avoir éliminer les perturbations accidentelles ou aléatoires qui peuvent l’affecter. La procédure de lissage peut être décrite brièvement à l’aide de l’exemple suivant. Soit une entreprise dont l’activité est saisonnière et qui souhaite prévoir le volume de ses ventes pour l’exercice suivant à partir des ventes trimestrielles des années passées. La procédure de lissage de la courbe des ventes passées est la suivante. On calcule la moyennes des ventes pour tout groupe de quatre observations consécutives, c’est-à-dire pour les trimestres 1 à 4 puis 2 à 5 et ainsi de suite jusqu’aux quatre derniers. La moyenne mobile (MMt) qu’on obtient pour chacun de ces calculs sera affectée à la date médiane, c’est-à-dire 1+4/2 = 2,5 pour le premier calcul, 3,5 pour le second, etc. Cette procédure peut encore être affinée en calculant la moyenne mobile centrée (MMC) de la série des couples de moyennes mobiles calculées précédemment : on affecte cette moyenne centrée au trimestre médian. On calcule ensuite l’indice saisonnier, pour chaque trimestre, en faisant le rapport entre la valeur réellement observée des ventes et celle de la moyenne mobile centrée du trimestre correspondant. Comme la série des observations passées porte généralement sur plusieurs années, on peut calculer le coefficient saisonnier de chaque trimestre en faisant la moyenne des indices saisonniers calculés pour ce trimestre. Ces coefficients saisonniers servent alors à prévoir les ventes trimestrielles (voire exercice suivant). 20 Les étapes de la méthodes MMc sont les suivantes : 1) On calcule la moyenne des ventes pour tout groupe de 4 observations consécutives c’est à dire les trimestres 1 à 4 puis 2 à 5 puis 3 à 6 puis 4 à 7….. jusqu’aux 4 derniers. La moyenne mobile (MMt) qu’on calcule sera affectée à la date médiane ainsi la première va être placée entre le trimestre 2 et le trimestre 3, la 2ème entre 3 et 4. 2) on calcule MMc centrée de la série des MM déjà calculées, on l’affecte au trimestre médian. Ainsi, la 1ère MMt sera placée en face du T3. 3) on calcule l’indice saisonnier = ventes réelles MMC du trimestre correspondant 4) on calcule le coefficient saisonnier qui est la moyenne des indices saisonniers. Les coefficients saisonniers servent alors à prévoir les ventes trimestrielles de l’exercice suivant : Cette procédure peut être illustrée à l’aide de l’exemple numérique suivant. Exemple (d’après DECF, épreuve n°7, 1990) : - l’analyse des ventes de tubes Y au cours des quatre derniers exercices a permis de dresser le tableau ci-après. 19N 19N+1 19N+2 19N+3 Trimestre 1 524 532 556 660 Trimestre 2 378 418 426 482 Trimestre 3 354 378 394 434 Trimestre 4 636 692 716 724 1- on se propose d’effectuer un lissage de la série des ventes en volume : 1.1 Déterminer à cette fin, les moyennes mobiles centrées (de longueur 4). 21 1.2. Représenter graphiquement la suite des observations et celle des moyennes mobiles contrées. Que peut-on conclure ? 2- Calculer pour chaque trimestre, l’indice saisonnier égal au rapport de l’observation sur la moyenne mobile centrée (prendre 4 décimales). 3- Calculer, pour chaque trimestre, le « coefficient saisonnier » moyenné pour chaque trimestre des rapports précédents. 4- La composante tendancielle des ventes en volume est représenté par la relation Y = 9t + 460 (origine des temps : 1er Janvier 19N). Donner une estimation des ventes en volume pour les quatre trimestres de l’année 19N+4. 22 Solution : Questions 1 et 2 : moyennes mobiles centrées, représentation graphique et indices saisonniers. Années Trimestres MMt MMCt Indices 19 N T1 = 524 T2 = 378 T3 = 354 T4 = 636 (524 + 378 + 354 + 636) /4= 473 (378 + 354 + 636 + 532) /4 = 475 (354 + 636 + 532 + 418) /4 = 485 (473+475) /2 = 474 (475 + 485) /2 = 480 354 / 474 = 0,7468 636 / 480 = 1,325 19N+1 T1 = 532 T2 = 418 T3 = 378 T4 = 692 (636 + 532 + 418 + 378)/4 = 491 (532 + 418 + 378 + 692)/4 = 505 (418 + 378 + 692 + 556)/4 = 511 (378 + 692 + 556 + 426)/4 = 513 (485 + 491)/2 =488 (491 + 505) /2 = 498 (505 + 511)/2 = 508 (511 + 513)/2 = 512 532/488 = 1.090 418/498 = 0.8393 378/508 = 0.744 692/512 = 1.3515 19N+2 T1 = 556 T2 = 426 T3 = 394 T4 = 716 (692 + 556 + 426 + 394)/4 = 517 (556 + 426 + 394 + 716)/4 = 523 (426 + 394 + 716 + 660)/4 = 549 (394 + 716 + 660 + 482)/4 = 563 (513 + 517)/2 = 515 (517 + 523)/2 = 520 (523 + 549)/2 = 536 (549 + 563)/2 = 556 556/515 = 1.0796 426/520 = 0.8192 394/536 = 0.735 716/556 = 1.2877 19N+3 T1 = 660 T2 = 482 T3 = 434 T4 = 724 (716 + 660 + 482 + 434)/4 = 573 (660 + 482 + 343 + 724)/4 = 575 (563 + 573)/2 = 568 (573 + 575)/2 = 574 660/568 = 1.1619 482/574 = 0.8397 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1 3 5 7 9 11 13 15 23 Question 3 : Calcul coefficients saisonniers Les coefficients saisonniers s’obtiennent en faisant la moyenne des indices saisonniers de chaque trimestre. Les calculs figurent dans le tableau ci-après : Indices T1 T2 T3 T4 Moyenne 19N 19N + 1 19N + 2 19N + 3 1.0900 1.0796 1.1619 0.8393 0.8192 0.8397 0.7468 0.7440 0.7350 1.3250 1.315 1.2877 Total 3.3315 2.4982 2.258 3.9642 Moyenne 1.1105 0.8327 0.7419 1.3214 1.0016 Coefficients saisonniers 1,11 0,83 0,74 1,32 Question 4 : Prévisions pour l’année N+4 T1 : [(9 x 17) + 460] x 1,11 = 680 T2 : [(9 x 18) + 460] x 0,83 = 516 T3 : [(9 x 19) + 460] x 0,74 = 467 T4 : [(9 x 20) + 460] x 1,32 = 845 Total annuel = 2 508 24 II- La régression linéaire ou méthode des moindres carrés C’est une méthode de prévision qui vise à établir (une relation entre le niveau des ventes (variable dépendante ou expliquée) et les variables qui sont susceptibles d’avoir une influence sur le CA (variables explicatives ou indépendantes). Dans le modèle de régression simple, la relation cherchée est du type : Y= a X + b  [y = a1x1 + a2x2 + …. An xn+ b] (n variables explicatives) On essaie, dans ce cas d’expliquer l’évolution de y par les valeurs prises par X.. on mettra par ex, en relation la demande avec le prix. Ce modèle élémentaire peut bien sûr être enrichi par l’intégration de plusieurs variables indépendantes (régression multiple) l’équation sera alors de la forme. Y= a1x1 + a2 x2 + …….………an xn + b Dans ce cas, on cherche à expliquer le niveau des ventes par la politique de prix, l’effort publicitaire, les prix pratiqués par la concurrence, etc…. Les limites d’une telle approche tiennent au fait que le modèle est construit à partir d’observations passées caractérisées par un certain contexte économique (taux de croissance du marché, cycle de vie du produit…). La validité de la projection du modèle dans le futur suppose évidemment une certaine stabilité de l’environnement économique. Soit l’équation de la droite y = a X + b : a et b sont ses coefficients. Qui sont respectivement sa pente et l’ordonné à l’origine. La pente a résulte de la relation suivante : 25 Σn (xi – x ) (yi – y ) i=1 Σn (xi – x )² i=1 l’ordonné à l’origine b de b= y – a x Pour des commodités de calcul, lorsque les valeurs de x et y sont des nombres décimaux, il est préférable d’utiliser la formule suivante : a = cov ( x , y) V(x) Cov (x , y) = Σn xi yi – n x y i=1 Var(x) = Σn x²i – n x² i=1 Exemple : Soit l’évolution suivante du cA sur les 1ers mois de l’année Mois (Xi) J F M A M J Vente Yi 31 33 40 36 24 36 Xi Yi Xi² Xi Yi 1 31 1 31 2 33 4 66 3 40 9 120 4 36 16 144 5 24 25 120 6 36 36 216 21 200 91 697 ΣXi Σyi Σxi² Σ Xi Yi Et x = 3,50 et y = 33,33 a = 26 cov ( x , y) Σ6 (xi y i) - n x y i=1 V(x) Σ6 xi ² - n x² i=1 = 697 – (6 x 3,50) x 33,33 91 – 6 (3,5)² = 697 – 700 = - 3 = - 0,1714 91 – 73,5 17,5 b = y – a x = 33,33 – (-0,1714) x 3,50 = 33,93 D’où l’équation de la droite ajustée y = - 0,1714x + 33,93 Les prévisions des ventes se présentent comme suit : si X = 7ème mois y = - 0,1714 x 7 + 33,93 = 32,7 si X = 8ème mois y = - 1,3712 + 33,93 = 32,5 III – Les méthodes qualitatives 1- La méthode des jurys d’opinion a- Principe : il s’agit, par confrontation d’opinion, d’obtenir des grands responsables de l’entreprise leur avis sur l’évolution de CA. Réunis en « jury » ces hauts responsables peuvent être alimentés en données passées de manière à donner une opinion objective. b- Avantage : Cette méthode est rapide et synthétique. Les grands responsables ont une largeur certaine, situent les environnements et leurs influences, connaissent bien l’ensemble de l’Entreprise. a= = 27 c- Inconvénient : Cette méthode donne des résultas très globaux, indique plus une tendance qu’elle ne donne des valeurs précises et ventilées. 2 - La méthode des questionnaires a- Principe : l’entreprise demande aux vendeurs (représentants, concessionnaires, agents exclusifs,…) de faire une estimation des ventes futures en remplissant un questionnaire. b- Avantages : Cette méthode permet de combler les lacunes et les insuffisances de la première méthode, elle touche la base et donne des résultats détaillés (par produit, par période, par région,…). c- Inconvénient : les vendeurs, dans leurs appréciations restent très cloisonnés et ignorent des éléments tant internes qu’externes de l’entreprise. Par ailleurs, pour ne pas être mal jugé dans leur performance, ces vendeurs peuvent tenter de minorer systématiquement leurs prévisions. 3- L’étude du marché a- Principe : L’étude du marché part du présent, c’est à dire, des clients possibles, potentiels pour prévoir l’avenir. Elle essaie, à partir des intentions des acheteurs qui ont une puissance de prévoir les ventes d’un produit existant déjà ou d’un produit nouveau dont le lancement est étudié. Elle repose sur une double technique : Qui doit-on interroger ? c’est le problème de l’échantillon qui doit être aussi représentatif que possible de la population envisagée. Quelle question doit-on poser ? c’est le problème de l’interview qui, par approche successive, permet le plus objectivement possible de sonder la personne interrogée. b- Jugement sur la méthode : Elle présente un avantage sur les méthodes fondées sur l’étude du passé, puisqu’elle permet de faire une 28 prévision sur les produits nouveaux pour lesquels on ne dispose d’aucune statistique. Son utilité dépasse très largement le cadre de la prévision des ventes. Elle sert d’une manière générale à adopter la politique commerciale (organisation de la distribution, publicité,…) c- Inconvénient : Du point de vue de la prévision des ventes, deux inconvénients majeurs peuvent être signalés : La méthode ne présente pas de caractère de certitude. L’échantillon n’est pas obligatoirement représentatif et le questionnaire n’est pas forcement complet. Une question oubliée ou mal posée peut remettre en cause certaines conclusions. La méthode est relativement coûteuse outre le fait qu’elle fait appel à des spécialistes. III- La budgétisation des ventes : 1- La détermination du prix de vente : Pour le chef d’entreprise, c’est une tâche plus difficile et plus délicate qu’elle n’y paraît. En effet, le pris x d’un produit peut être déterminé par référence au coût de revient, ou au prix du marché ou au prix psychologique (le prix que le consommateur est prêt à payer). 2- Le coût de revient d’un produit : A cet élément, il sera ajouté une marge qui devra assurer, après imposition la rémunération des capitaux apportés et la contribution aux investissements de croissance. - le prix du marché : Il faut distinguer, sans tenir compte des situations intermédiaires le produit de luxe du produit concurrentiel. - Le produit de luxe : 29 En principe, connaissant le niveau de son coût il est assez aisé de fixer son prix de vente. - Le produit concurrentiel : C’est le marché qui décide de son prix en particulier son niveau affiché par la concurrence. Ce qui fait qu’on débouche sur la notion de coût cible (coût à atteindre et à ne pas dépasser), notion fortement présente sur les marchés actuels. Quel est son mécanisme ? Admettant que le coût de revient d’un produit soit de 80 DHs et que le chef d’entreprise souhaite que sa marge soit de 20 DHs, le prix de vente sera fixé à 100 DHs. Mais si la concurrence vend ce même produit à 95,00 DHs alors notre chef d’entreprise sera obligé de faire un choix entre les 2 solutions suivantes : * soit, il souhaite conserver sa marge de 20 DHs, et en conséquence il réduira ou plutôt essaiera de réduire le coût de revient (augmentation de la productivité, ordonnancement..). * soit il ne pourra réduire son coût de revient au quel cas, il devra diminuer sa marge avec pour conséquence une moindre rémunération des apporteurs de capitaux avec le risque de les perdre et un moindre effort financier sur les investissementsde croissance. Une fois qu’un prix de vente est fixé, il n’est pas pour autant figé. Ce qui implique pour le chef de l’entreprise de savoir dans quelles limites et avec quelles conséquences sur les quantités vendues, il peut agir sur le prix de vente d’un produit. Il s’agit aussi d’étudier l’élasticité de la demande par rapport aux prix.

Droit des sociétés

INTRODUCTION
SECTION 1–– LE CONTRAT DE SOCIETE
Le contrat de société est réglementé par le DOC. Dans ses articles 982 à 1063, il définit le contrat de société, pose les éléments de base des sociétés qu’elles soient civiles ou commerciales.
I – ELEMENTS DU CONTRAT DE SOCIETE
En vertu de l’article 982 du D.O.C., « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun, leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ».
A – LES ASSOCIES
L’associé est une personne qui a fait un apport, qui participe aux bénéfices et qui a la volonté de s’associer. Les associés doivent avoir la capacité de contracter. En ce qui concerne l’aspect quantitatif des associés, le D.O.C. exige au moins deux personnes pour conclure un contrat de société (nous verrons plus loin que la SARL unipersonnelle a été prévue par le Dahir de 1997).
B – LES APPORTS
Chaque associé doit faire un apport. L’ensemble des apports des associés constitue le fonds commun des associés ou « capital social » (art.992 du D.O.C.).
- l’apport en numéraire : c’est l’apport en argent
- l’apport en nature : c’est l’apport de tout bien meuble ou immeuble corporel (mobilier, matériel, marchandises) ou incorporel (fonds de commerce, clientèle) (il est estimé par le commissaire aux apports ;
- L’apport en industrie : c’est la mise à la disposition de son travail, de ses services ou de ses connaissances techniques ou professionnelles (en pratique, les apports en industrie sont rares, on leur préfère le contrat de travail).
C – LES ELEMENTS INTENTIONNELS
Ils sont constitués par :
- l’objet social : (activité envisagée)
- la cause : c’est la raison pour laquelle la société a été constituée, le motif pour lequel les personnes se sont associées
- la participation aux bénéfices : Par définition, la société a un but lucratif.
- l’affectio societatis
Même si le D.O.C. ne le mentionne pas L’affectio societatis est la volonté des associés de collaborer sur un pied d’égalité à l’oeuvre commune. II – CONDITIONS DE VALIDITE DU CONTRAT DE SOCIETE Il existe des conditions de fond et des conditions de forme. A – CONDITIONS DE FOND L’article 987 du D.O.C. prévoit que la société est parfaite par le consentement des parties sur la constitution de la société et sur les autres clauses du contrat :
- le consentement doit être réciproque et exempt de vices ( erreur sur forme de société ou apport ; dol ; violence )
- les parties doivent avoir la capacité juridique requise
- l’objet et la cause doivent être licites :
B – LES CONDITIONS DE FORME Lorsqu’une société se créée, elle doit adopter des statuts qui peuvent être authentiques ou sous-seing privé (statuts peuvent comporter des mentions facultatives ou obligatoires). En principe, la société civile n’est soumise à aucune formalité de dépôt au tribunal, ni de publicité (ex : une société de gestion d’exploitation agricole). Mais le D.O.C. exige un acte écrit et enregistré ( ex : dépôt des statuts à la direction des impôts) pour une société civile qui a pour objet des immeubles et qui doit durer plus de trois ans. Les sociétés commerciales doivent être immatriculées au registre de commerce. Il existe également pour ces sociétés des formalités de publicité dans les journaux d’annonces légales et au bulletin officiel.
II – DISSOLUTION DE LA SOCIETE
Aux termes de l’article 1051 du D.O.C. , la dissolution de la société peut avoir lieu :
1- Par l’expiration du terme fixé pour sa durée ;
2- Par la réalisation de l’objet
3- Par l’extinction de la chose commune
4- Par le décès de l’un des associés
5- Par la déclaration de faillite ou la liquidation judiciaire de l’un des associés
6- Par la volonté commune des associés
7- Par la renonciation d’un ou plusieurs associés
8- Par autorité de justice dans les cas légaux.
La dissolution de la société entraîne sa liquidation. La liquidation est l’ensemble des opérations qui, après dissolution d’une société, ont pour objet la vente des éléments actifs et le paiement des créanciers sociaux en vue de partager entre les associés l’actif net éventuel.
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Section 2 – CLASSIFICATION DES SOCIETES COMMERCIALES
Le caractère commercial d’une société découle soit de son objet (c’est à dire de l’accomplissement d’actes de commerce), soit de sa forme. C’est ainsi que la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes dispose dans son article 1 que « la société anonyme est une société commerciale à raison de sa forme et quel que soit son objet ». De même, la loi n°5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation dispose dans son article 2 qu’à l’exception des sociétés en participation, les sociétés susvisées sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet. Les sociétés en participation quant à elles ne sont commerciales que si leur objet est commercial. I – LES SOCIETES DE PERSONNES Elles sont ainsi appelées car les associés prennent en considération leurs qualités respectives. Les associés se connaissent et se font confiance. La société est dominée par l’intuitu personae c’est pourquoi les parts sociales ne sont cessibles qu’avec le consentement de tous les autres associés et que le décès ou l’incapacité d’un associé met en principe fin à la société. La considération de la personne joue également par rapport aux tiers puisque les associés sont indéfiniment et (parfois solidairement) tenus des dettes de la société. Ainsi, si la société ne peut honorer ses engagements, les associés sont poursuivis sur tout leur patrimoine.Les sociétés de personnes comprennent la société en nom collectif, la société en commandite simple et la société en participation. A – LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF C’est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts. B – LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE Elle est constituée de deux catégories d’associés (parts sociales) :
- les associés commandités : qui sont tenus indéfiniment et solidairement responsables de toutes les dettes sociales (commerçant)
- les associés commanditaires : qui ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence du montant de leur apport.
C- LA SOCIETE EN PARTICIPATION La loi marocaine reconnaît les sociétés commerciales en participation relatives à une ou plusieurs opérations de commerce. La société en participation n’existe que dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers. Elle reste occulte et n’a pas la personnalité morale car elle n’est pas immatriculée au registre de commerce.
II – LES SOCIETES DE CAPITAUX
Dans les sociétés de capitaux, la personne des associés est indifférente. Chaque associé fait un apport et n’est tenu que jusqu’à concurrence de celui-ci. A – LA SOCIETE ANONYME C’est une société commerciale dans laquelle les associés dénommés actionnaires, ne supportent les dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports.. Son capital est divisé en actions. B – LA SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTION C’est une société dont le capital est divisé en actions. Elle est constituée entre un ou plusieurs commandités qui ont la qualité de commerçant et des commanditaires qui ont la qualité d’actionnaires. Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois. C – LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE C’est une société commerciale qui constitue un type intermédiaire entre les sociétés de personnes et de capitaux.
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SECTION 3 – LES FORMALITES DE CONSTITUTION Les Centre Régionaux d’Investissement (CRI) – sortes de guichets uniques - ont simplifié les formalités de création des sociétés au Maroc. Ils regroupent les représentants des organismes suivants : OMPIC, CNSS, subdivision des Impôts, Tribunal de Commerce, Inspection du Travail et service de légalisation. Les principales formalités de création des sociétés commerciales sont les suivantes : FORMALITE 1- Établissement d’un certificat négatif auprès de l’ Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale représenté au sein du Centre Régional d'Investissement FORMALITE 2 - Établissement des statuts - acte notarié ou sous seing privé (SSP)- Les statuts peuvent être rédigés : -Sous seing privé (convention sur papier libre, signée par les parties). -par un notaire (acte notarié ou authentique), ce qui est obligatoire en cas d’apports de biens immobiliers. mentions obligatoires : montant des apports de chaque associé, la forme juridique de la société, sa durée, sa dénomination, son siége et son objet ; modalités de fonctionnement de la société, les modalités de vote des décisions collectives, ainsi que l’organisation de l’administration et de la direction de la société FORMALITE 3 - Établissement des bulletins de souscription par le notaire ou SSP et le cas échéant des actes d'apport (SA, SAS et SCA).sur base des bulletins de souscription signés par les souscripteurs FORMALITE 4 - Blocage du montant du capital libéré auprès d’une banque (SA, SARL, SAS , SNC , SCA). FORMALITE 5 - Établissement de la déclaration de souscription et de versement par le notaire ou SSP(SA, SAS et SCA).sur base des bulletins établis par le notaire et l'attestation de blocage du capital libéré de la banque FORMALITE 6 - Publication au journal d'annonces légales et au bulletin officiel (toutes les sociétés commerciales) avant immatriculation au RC FORMALITE 7 - Dépôt des actes de création de société et formalités d'enregistrement (SA, SARL, SNC, SCS, SCA).auprès de la Direction Régionale des Impôts représentée au sein du Centre Régional d'Investissement FORMALITE 8 - Inscription à la taxe professionnelle et identifiant fiscal (IS - IR - TVA). Pour les entreprises individuelles : TP , IGR , TVA Pour les sociétés commerciales ( à l'exception de la SNC sur option ) : TP , IS , TVA FORMALITE 9 – immatriculation au registre de commerce pour toutes les sociétés commerciales auprès du Tribunal de Commerce représenté au sein du Centre Régional d'Investissement FORMALITE 10-Affiliation à la CNSS (toutes les sociétés commerciales) auprès de la Caisse Nationale de la Sécurité sociale représentée au sein du Centre Régional d'Investissement FORMALITE 11 - Déclaration d'existence à l'inspection du travail (toutes les sociétés commerciales) auprès de l’Inspection du travail représentée au sein du Centre Régional d'Investissement
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LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF I – DEFINITION ET CARACTERISTIQUES La société en nom collectif est l’exemple type d’une société de personne. Elle est régie, par la loi 5-96 et par les dispositions du DOC qui ne lui sont pas contraires. La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant. Tous les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention " société en nom collectif ". II – LA CONSTITUTION A- CONDITIONS DE FOND La constitution de cette société obéit aux règles générales de constitution des sociétés. 1 – LA QUALITE DE COMMERCANT Les associés ayant tous la qualité de commerçant, ils doivent donc avoir la capacité commerciale ( exclusion pour les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle ; et pour les personnes qui se trouvent dans une situation d’incompatibilité, d’interdiction ou celles frappées d’une déchéance commerciale ) . Les associés de la SNC peuvent être des personnes morales ou physiques. 2 – APPORTS ET CAPITAL Les apports peuvent être en nature ou en numéraires. Les apports en industrie sont possibles, mais ne correspondent pas à la formation du capital (leur évaluation n’a d’intérêt que pour la répartition des bénéfices ou contributions aux parts). Aucun capital minimum n’est exigé et il n’y a pas non plus de montant minimal des parts sociales. Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. Elles ne peuvent être représentées par des titres négociables. Il n’y a pas de montant minimal des parts. B- LES CONDITIONS DE FORME Les documents de création sont : 1 – Le certificat négatif 2 – Les statuts signés par les associés légalisés et enregistrés Les statuts doivent, à peine de nullité de la société, être datés et indiquer : 1° les prénom, nom, domicile de chacun des associés ou, s'il s'agit d'une personne morale, ses dénomination, forme et siège ; 2° la constitution en forme de société en nom collectif ; 3° l'objet de la société ; 4° la dénomination sociale ; 5° le siège social ; 6° le montant du capital social ; 7° l'apport de chaque associé et, s'il s'agit d'un apport en nature, l'évaluation qui lui a été donnée ; 8° le nombre et la valeur des parts attribuées à chaque associé ; 9° la durée pour laquelle la société a été constituée ; 10° les prénom, nom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société, le cas échéant ; 11° le greffe du tribunal où les statuts seront déposés ; 12° la signature de tous les associés. L’acte écrit doit être daté et déposé au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et être inscrit au registre de commerce et publié au bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales. 3 – Pièce d’identité de tous les associés 4 – Si l’un des associés est étranger, un extrait de l’acte indiquant son régime matrimonial 5 – L’autorisation du tribunal si l’un des associés est mineur 6 – Déclaration anticipée de majorité si un des associés est mineur émancipé 7 – contrat de bail enregistré ou attestation de domiciliation auprès d’une personne morale 8 – Formulaire unique « personnes morales » avec signature légalisée III - GERANCE Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur. Le gérant peut être une personne physique ou morale . A-Pouvoirs du gérant :
- dans les rapports entre associés, et en l'absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tout acte de gestion dans l'intérêt de la société..
- dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.
B-Responsabilité des gérants : Les gérants sont responsables individuellement ou solidairement vis-à-vis des associés des actes accomplis contrairement à la loi ou aux statuts de la société.
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C-Révocation du gérant : Elle a lieu sur décision des associés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. D-Convention autorisée : Toute convention intervenant entre une société en nom collectif et l'un de ses gérants doit être soumise à l'autorisation préalable des associés.Il est interdit au gérant d'exercer toute activité similaire à celle de la société, à moins qu'il ne soit autorisé par les associés IV - L’ ASSEMBLEE DES ASSOCIES Les associés se réunissent en assemblée au moins une fois par an .L’assemblée des associés prend à l'unanimité des associés les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants . Elle approuve le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse de l'exercice établis par les gérants, dans le délai de six mois à compter de la clôture dudit exercice(soit au plus tard le 30 juin). Les associés non gérants ont le droit, 2 fois par an : - De prendre connaissance au siège des livres, de l’inventaire, des états de synthèses, du rapport de gestion, le cas échéant du rapport du CAC, des P.V des AG - De poser par écrit des questions auxquelles il doit être répondu par écrit V - NOMINATION D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES La nomination d’un ou des commissaires aux comptes n'est pas obligatoire pour la SNC sauf dans les sociétés dont le chiffre d'affaire à la clôture de l'exercice social, dépasse le montant de cinquante (50) millions de dirhams hors taxe. Si ce seuil n’est pas atteint, la nomination d’un CAC peut être demandée par un associé au président du Tribunal statuant en référé. Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes.
IV- Dissolution de la SNC La SNC est dissoute en principe par le décès de l’un des associés. Cependant, les Statuts peuvent toujours stipuler la continuation de la SNC avec les héritiers de l’associé décédé, et prévoir un agrément pour permettre à l’héritier, enfants ou conjoints de l’associé survivant, d’être accepté par les autres associés survivants. Car quand la SNC continue avec les survivants, ces derniers ne sont que créanciers. Si certains héritiers sont encore mineurs non émancipés. Ces derniers ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence des parts de chacun dans l’héritage du défunt. Dans ce cas, la SNC à un délai d’une année pour se transformer en une société en commandite simple dans laquelle les mineurs vont devenir commanditaires. A défaut, la SNC est dissoute. En cas de liquidation judicaire, une mesure d’interdiction d’exercer ou une mesure d’incapacité, prononcées à l’égard d’un associé, la SNC est dissoute à moins que : - Sa continuation ne soit prévue dans les statuts - Que les autres associés ne décident sa continuation à l’unanimité. La société est également dissoute, en cas de fusion ou pour tout autre motif prévu par les statuts. Référence : Dahir n° 1-97-49 (5 chaoual 1417) portant promulgat ion de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation (B.O. 1er mai 1997).
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LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Définition: La SARL est une société commerciale qui constitue un type intermédiaire entre les sociétés de personnes et de capitaux. L'acquisition de la personnalité morale est subordonnée à l'immatriculation au registre de commerce.La société à responsabilité limitée est constituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports (Article 44 al 1). Lorsque la société, contrairement aux dispositions de l'article 982 du dahir formant code des obligations et contrats, ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée associé unique. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés (Article 44 al 3). Texte régissant la SARL : La SARL est régie par le Dahir n° 1-97-49 du 5 chaoual 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation ( Bulletin officiel n° 4478 du 23 hija 1417 (1er mai 1997)) et par les dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de ladite loi. Ce texte a été modifié par la loi n°21-05 promulguée par le dahir n°1-06-21 du 14 février 2006 (B.O. n°5400 du 02 mars 2006).Une autre modification est entrée en vigueur avec la loi n°24-10 promulguée par le Dahir n°1-11_39 du 2 juin 2011 (B.O. du 30 juin 2011) Les dispositions des articles 2, 3, 5, 8, 11, 12, 27, 31, 32, 136 à 138, 222 à 229, 337 à 348, 361 à 372 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes s'appliquent aux sociétés visées par la présente loi, dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions qui leur sont propres. La SARL existe sous deux formes :
- la SARL pluripersonnelle (comprenant au moins deux associés)
- la SARLAU a associé unique (comprenant un seul associé)
SECTION 1 – LA SARL PLURIPERSONNELLE I – LES CARACTERISTIQUES - La SARL est commerciale par sa forme quel que soit son objet. - elle n'acquiert la personnalité morale qu'à compter de son immatriculation au registre du commerce. . - Le nombre des associés doit être compris entre deux associés et 50. - Les associés, même gérants, ne sont pas commerçants et peuvent être des personnes physiques ou morales, - Les associés ne sont engagés qu'à concurrence de leurs apports (ils sont cependant solidairement responsables de la valeur attribuée aux apports en nature et ce, pendant 10 ans). - Aucun capital minimum n’est exigé depuis la loi 24-10. Le capital est librement fixé par les associés dans les statuts. Le capital social est divisé en parts sociales à valeur minimale égale - Les apports en numéraires doivent être libérés intégralement lors de la souscription ou à hauteur du quart et le surplus dans les 5 ans.. - Les apports peuvent être en nature (évalués par un commissaire aux apports ) - Les parts sociales peuvent être transmissibles par voie de succession et cessibles entre conjoints et parents et ne peuvent être cédées à des tiers qu'après consentement de la majorité des associés. - La gestion d'une SARL peut être assumée par une ou plusieurs personnes physiques responsables individuellement ou solidairement vis-à-vis des tiers ; - Le gérant peut être révoqué par décision des associés représentant au moins trois quart (3/4) des parts sociales ; - La SARL ne peut émettre de titres négociables. - Interdiction est faite aux gérants ou associés de contracter des emprunts auprès de la société ou de faire cautionner leurs engagements personnels par la société. - Obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes dans les sociétés à responsabilité limitée qui dépassent, à la clôture d'un exercice, un chiffre d'affaire de 50 millions de DH. II - CONSTITUTION La constitution de la SARL pluripersonnelle se fait par la rédaction des statuts par deux ou plusieurs associés. Dans ces statuts on précise notamment :
- le montant du capital social et sa répartition,
- les apports de chaque associé et les parts sociales auxquelles ces apports donne droit
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- les modalités de fonctionnement de la société (gérance, contrôle, assemblée d’associés, cessions de parts sociales, dissolution etc.
Après la signature de ces statuts, les formalités de publicité doivent être accomplies en vue de l’immatriculation de la société au registre du commerce. La SARL est constituée dès la signature des statuts par tous les associés. Elle jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce. A – LES CONDITIONS DE FOND 1 – L’objet social La SARL peut être constitué pour tout objet, à l’exclusion du secteur bancaire, de l’assurance, de l’investissement. Les sociétés de banque, de crédit, d'investissement, d'assurance, et d'épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée (Article 44 al 2). 2 – Le nombre d’associés Il faut au moins 2 associés et cinquante au maximum. Si le nombre d’associés devient supérieur à cinquante, la société doit, dans le délai, de deux ans, être transformée en société anonyme. A défaut, elle est dissoute, à moins que, pendant ledit délai, le nombre des associés n'atteigne le nombre autorisé légalement (article 47). 3 – Le capital social Le capital de cette société doit être de dix mille dirhams au moins. Il est divisé en parts sociales égales, dont le montant nominal ne peut être inférieur à dix dirhams (article 46 al 1).Il peut être constitué sous forme d’apports en numéraires ou en nature, mais non en industrie (art. 51). a – les apports en numéraires Les apports en numéraires doivent être libérés intégralement lors de la souscription ou à hauteur du quart et le surplus dans les 5 ans. (nouveau).. b – Les apports en nature Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports . c – Les apports en industrie Les parts sociales ne peuvent pas représenter des apports en industrie. B – Les conditions de forme L’article 1 de la loi sur la SARL renvoie pour la procédure de constitution à la loi 17/95 sur les SA. a – la durée Elle est de 99 ans au plus (prorogée en une ou plusieurs fois) b – La dénomination sociale La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention société à responsabilité limitée ou des initiales SARL ou société à responsabilité limitée d'associé unique. Les indications susvisées, ainsi que l'énonciation du montant du capital social, du siège social et du numéro d'immatriculation au registre de commerce, doivent figurer dans les actes, lettres, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société et destinés aux tiers (article 45). c- Les statuts Tous les associés doivent intervenir à l'acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial. Les statuts doivent, à peine de nullité de la société, être datés et indiquer : 1° les prénom, nom, domicile ou, le cas échéant, s'il s'agit de personnes morales les dénomination, forme et siège de chacun des associés ; 2° la constitution en forme de S.A.R.L. ; 3° l'objet social ; 4° la dénomination sociale ; 5° le siège social ; 6° le montant du capital social ; 7° l'apport de chaque associé et, s'il s'agit d'un apport en nature, l'évaluation qui lui a été donnée ; 8° la répartition des parts entre les associés et leur libération intégrale ; 9° la durée pour laquelle la société a été constituée ; 10° les prénom, nom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société, le cas échéant 11° le greffe du tribunal où les statuts seront déposés ; 12° la signature de tous les associés. (Article 50) d – le dépôt des fonds Les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés dans les huit jours de leur réception, par les personnes qui les ont reçus, dans un compte bancaire bloqué, et ce lorsque le capital social dépasse cent mille dirhams.
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Ce dépôt peut être effectué par voie électronique et donne lieu à l’émission par la banque dépositaire d’un certificat sous format écrit ou sous format électronique. Le retrait des fonds provenant de la libération des parts sociales peut être effectué par le mandataire de la société, contre remise d'une attestation du greffe du tribunal justifiant que la société a été immatriculée au registre du commerce. La remise de l’attestation d’immatriculation peut être délivrée d’une façon électronique . Si la société n'est pas constituée dans le délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent, soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, demander à la banque de retirer les fonds de leurs apports après présentation d’une attestation de non immatriculation au registre de commerce.(avant, il fallait passer par le président du tribunal ) e – la publicité Les formalités de publicité de la constitution sont accomplies à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux de la société (art. 94 al 1), selon les règles correspondantes prévues pour les sociétés anonymes (art 1 renvoie à l’art 31 de la loi sur les SA). Il s’agit notamment de :
- dépôt au greffe du tribunal des statuts, du certificat du dépositaire, de la déclaration de souscription et de versement, du rapport du commissaire aux apports, s’il y a lieu, de la déclaration de conformité ;
- demande d’immatriculation au registre du commerce ;
- insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales et au Bulletin Officiel dans les 30 j à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce (art 93).
II - LA GERANCE La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Ce sont soit tous les associés ou certains d’entre eux, ou des non associés. A - LE GERANT 1 – NOMINATION Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés et la durée de leur mandat fixée par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur, par décision des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social .En l'absence de dispositions statutaires, le gérant, associé ou non, est nommé pour une durée de 3 ans. (Article 62) 2 - REVOCATION Le gérant est révocable par décision des associés représentant au moins trois quarts des parts sociales. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts (Article 69 al 1).En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé (Article 69 al 2). B - POUVOIRS - Dans les rapports entre associés : les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, chaque associé peut effectuer tout acte de gestion dans l'intérêt de la société (Article 63 al 1). - Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés (Article 63 al 2). La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.En cas de pluralité des gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus ci-dessus .
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C – LES CONVENTIONS CONCLUS ENTRE LE GERANT OU UN ASSOCIE ET LA SOCIETE 1 – LES CONVENTIONS INTERDITES A peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés personnes physiques de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers (Article 66 al 1).Cette interdiction s'applique aux représentants légaux des personnes morales associées (Article 66 al 2).Cette interdiction s'applique également aux conjoints, parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, des personnes visées aux alinéas précédents ainsi qu'à toute personne interposée (Article 66 al 3). 2 – LES CONVENTIONS REGLEMENTEES Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un des gérants ou associés font l’objet d’un rapport présenté par le gérant ou, le cas échéant, le ou les commissaires aux comptes à l'assemblée générale. L'assemblée générale statue sur ce rapport. Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. D– LA RESPONSABILITE 1 – LA RESPONSABILITE CIVILE Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers :
- soit des infractions aux dispositions légales applicables aux sociétés à responsabilité limitée,
- soit des violations des statuts,
- soit des fautes commises dans leur gestion.
2 – LA RESPONSABILITE PENALE Le gérant d’une SARL encourt une responsabilité pénale dans des cas prévus par la loi : Exemples : avoir fait sciemment dans l'acte de société une fausse déclaration concernant la répartition des parts sociales entre tous les associés, la libération des parts ou le dépôt des fonds, ou avoir omis volontairement de faire cette déclaration (Article 113) IV - LES DROITS DES ASSOCIES 1 – Le droit à l’information : accès aux documents, rapport de synthèse etc. 2 – Le droit de vote/ :Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède (article 72 al 1). Par conséquent, il n’y pas de parts sociales à vote double ou sans droit de vote. 3 – Les droits financiers Les associés de la SARL ont droit aux dividendes, aux réserves et aux bonis de liquidation dans les mêmes conditions que les actionnaires de la SA. Les droits financiers des associés sont égaux. 4- Les droits patrimoniaux Les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des titres négociables(Article 55). Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession et librement cessibles entre conjoints, parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'une des personnes susvisées ou l'héritier ne peuvent devenir associés qu'après avoir été agréés dans les conditions qu'ils prévoient (Article 56) Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la majorité des associés, représentant au moins les trois quarts des parts sociales (Article 58).Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus dans le délai de trente jours, à compter de ce refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé comme il est dit à l'article 14. Si, à l'expiration du délai imparti aucune des solutions prévues ci-dessus n'est intervenue, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. Les parts sont librement cessibles entre les associés (Article 60) 5- le droit de contrôle : poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ou demander au président du tribunal la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion (Article 82). V – L’ASSEMBLEE GENERALE Les associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice approuvent le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse établis par les gérants (Article 70). Toute modification des statuts est décidée par les associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
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VI – LE CONTROLE Les SARL dont le chiffre d'affaires, à la clôture d'un exercice social, dépasse le montant de cinquante millions de dirhams, hors taxes doivent obligatoirement désigner un commissaire aux comptes au moins. Même si ce seuil n'est pas atteint, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée au président du tribunal, statuant en référé, par un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital (art. 80). Les associés représentant au moins les trois-quarts du capital social peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes. VII – LES TRANSFORMATIONS DE LA SARL A - LA MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL En pratique, seule l’AGE des associés ( ¾ du capital social) est compétente pour décider une augmentation ou une réduction du capital social car cela concerne la modification des statuts. Mais, en l’absence d’une interdiction légale, les statuts peuvent prévoir que les associés seront consultés par écrit pour en décider. B - LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE La transformation d'une société à responsabilité limitée en société en nom collectif, exige l'accord unanime des associés (Article 87 al1) La transformation en société en commandite simple ou en commandite par actions est décidée conformément aux statuts de la société à responsabilité limitée et avec l'accord de tous les associés qui acceptent d'être commandités (Article 87 al 2) La transformation est décidée après présentation du rapport du ou des commissaires aux comptes de la société, le cas échéant, sur la situation de celle-ci ; à défaut, ils sont désignés par ordonnance du président du tribunal, statuant en référé, sauf accord unanime des associés et ce, à la demande du gérant . La transformation en société anonyme est décidée à la majorité requise pour la modification des statuts de la société à responsabilité limitée ; dans ce cas, les dispositions de l'article 36 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes sont appliquées (Article 87 al3) VIII - LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE - CAS DE NON DISSOLUTION La société à responsabilité limitée n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, l'interdiction de gérer ou une mesure d'incapacité est prononcé à l'égard de l'un des associés. Elle n'est pas non plus dissoute par le décès d'un associé, sauf stipulation contraire des statuts (Article 85). - CAUSES DE DISSOLUTION Les causes de dissolution sont :
- l’arrivée du terme
- l’extinction de l’objet social
- la volonté des associés (la décision de l’associé unique détenant toutes les parts sociales)
- lorsque la société a plus de 50 associées depuis plus de deux ans et n’a pas été transformée en S.A.
- le décès d’un associé si cette cause est prévue par les statuts
- lorsque la situation nette demeure inférieure au quart du capital social (les associés décident, à la majorité requise pour la modification des statuts dans un délai de trois mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société)
- PUBLICITE La décision de dissolution de la SARL doit contenir l’indication des prénom, nom et domicile des liquidateurs et le siège de la liquidation. Cette décision est soumise aux formalités de publicité par dépôt (au greffe) et par publication (au JAL et au BO) dans les 30 jours à dater de ladite décision.
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SECTION 2 – LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE La SARLAU comporte un associé unique. - QUALITE DE L’ASSOCIE L’associé unique peut être une personne physique ou morale.Une société à responsabilité limitée ne peut avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée composée d'une seule personne (Article 49 al 1) - CONSTITUTION DE LA SOCIETE Les statuts doivent être établis par écrit, datés et signé par l’associé unique. Ils doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature et les mêmes mentions obligatoires que celle requises des statuts de la SARL pluripersonnelle. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Les formalités de publicité de la constitution doivent être accomplies par l’associé unique : dépôt au greffe, immatriculation de la société au registre du commerce, insertion dans un JAL et au BO. - GERANCE L’associé unique peut se nommer gérant ou désigner une autre personne comme gérant. La gérance doit être exercée par une personne physique. Si l’associé unique est une personne morale, elle doit désigner un représentant permanent. Celui-ci peut se nommer aux fonctions de gérant ou désigner une autre personne physique comme gérant. Les statuts fixent la rémunération, la durée du mandat et les pouvoirs des gérants. - COMMISSAIRE AUX COMPTES L’associé unique nomme obligatoirement un commissaire aux comptes si le chiffre d’affaire à la clôture de l’exercice dépasse 50 millions de dhs. - ASSEMBLEES D’ASSOCIES l’associé unique exerce seul toutes les prérogatives reconnues aux associés et aux assemblées dans les SARL ayant plusieurs associés - CESSION DES PARTS SOCIALES L’associé unique peut céder à un tiers ses parts sociales. Cette cession doit être constatée par un écrit. - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE
Elle est décidée après présentation du rapport d’un CAC sur la situation de la société. L’associé unique peut décider seul de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en société anonyme. - DECES DE L’ASSOCIE UNIQUE La société continue avec l’héritier du défunt. S’ils sont plusieurs, ils deviennent associés et continuent la société comme SARL pluripersonnelle. - DISSOLUTION DE LA SOCIETE Les causes de dissolution de toute société sont applicables à la SARLAU. L’associé unique peut aussi décider de la dissolution de la SARLAU.
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LA SOCIETE ANONYME C’est le type même de société de capitaux ; elle présente les caractéristiques suivantes :
- c’est une société commerciale par la forme, quel que soit son objet, mais les actionnaires ne sont pas des commerçants ;
- c’est une société de capitaux dont le capital est divisé en actions ;
- la responsabilité des associés est limitée à concurrence de leurs apports ;
- la cession des titres est libre ;
- la personne des actionnaires est sans importance ; ils sont anonymes ;
- le contrôle de la société est obligatoire ; il est réalisé par un commissaire aux comptes ;
La société anonyme est régie par la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, promulguée par le Dahir du 30 août 1996 modifiée par la loi n°20-05 (dahir du 23 mai 2008) A – LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE ANONYME La loi du 30 août 1996 a réglementé la constitution des sociétés anonymes en distinguant celles qui font appel public à l’épargne et celles qui ne le font pas. En pratique, la constitution avec appel public à l’épargne est rare et complexe, car le mécanisme constitutif est plus compliqué.
1- LES CONDITIONS DE FOND
Il faut d’abord remplir les conditions de droit commun des sociétés ( consentement non vicié, capacité, objet, cause, affectio societatis etc.). D’autres conditions spécifiques sont requises pour les sociétés anonymes, il s’agit de : a – Le nombre d’actionnaires Le nombre d’actionnaires est d’au moins cinq. Il n’y a pas un nombre maximum d’actionnaires, mais dès qu’il dépasse 100, la société est légalement considérée comme faisant appel public à l’épargne. b – Le capital social Le capital social minimum est de 300 000 DHS (il est de 3 millions de DHS pour les sociétés faisant appel public à l’épargne). Le capital est divisé en actions dont la valeur nominale est fixée par les statuts et ne peut être inférieure à 50 DHS (1O DH si appel public à l’épargne). Le capital social doit être intégralement souscrit. Le capital peut n’être libéré que du quart lors de la constitution. Les actions en numéraires doivent être libérées dans les 3 ans au maximum. Le capital social est constitué par les apports des associés. Cet apport peut être fait en argent ou en nature. Les apports en nature doivent être libérés immédiatement . Les apports en nature sont évalués par un commissaire aux apports pour éviter toute surévaluation. Les apports en industrie sont interdits. 2 – LES CONDITIONS DE FORME – La souscription du capital social – Le dépôt des fonds : – Constatation du versement :Les souscriptions et versements doivent être constatés par une déclaration des fondateurs déposé au greffe du tribunal du lieu du siège social. Le dépositaire établit un certificat constatant la réalité des versements effectués par chaque actionnaire. – La signature des statuts : les statuts doivent obligatoirement être signés par tous les futurs actionnaires Selon l’article 2 de la loi, les statuts doivent obligatoirement mentionner :
- la forme de la société
- la durée qui ne peut excéder 99 ans
- la dénomination sociale
- le siège social
- l’objet social
- le montant du capital social.
Selon l’article 12 de la loi, d’autres mentions sont obligatoires :
- le nombre d’actions émises et leur valeur nominale
- en cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions particulières auxquelles est soumis l’agrément des cessionnaires
- l’identité des apporteurs en nature, l’évaluation de l’apport effectué par chacun d’eux et le nombre d’actions remises en contre partie de l’apport
- les clauses relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société ;
- les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation.
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Les statuts désignent les premiers organes nécessaires au fonctionnement de la société, à savoir, les premiers administrateurs, les premiers membres du directoire, les premiers membres du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes. Les statuts doivent être enregistrés, ce qui donne une date certaine aux documents En outre, les fondateurs et les premiers dirigeants doivent déposer au greffe du tribunal: 1) une déclaration de conformité; 2) l' original ou une expédition des statuts; 3) une expédition du certificat de souscription et de versement des fonds indiquant les souscriptions au capital social ainsi que la part des actions libérée par chaque actionnaire; 4) la liste légalisée des souscripteurs ,le nombre des actions souscrites et le montant des versements effectués par chacun d' eux; 5) le rapport du commissaire aux apports, le cas échéant; 6) une copie du document de désignation des premiers membres des organes d' administration, de gestion ou de direction et des premiers commissaires aux comptes, lorsque ladite désignation intervient par acte séparé. – L’immatriculation la demande d’immatriculation de la société au registre du commerce est déposée au greffe du tribunal du lieu du futur siège social.
– La publicité après l’immatriculation
Après immatriculation au registre du commerce, la constitution de la société fait l'objet d' une publicité au Bulletin officiel et dans un journal d' annonces légales, dans un délai ne dépassant pas les trente jours au moyen d’un avis( dont le contenu est spécifié au nouvel art 33 de la loi )
- Le retrait des fonds
Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par le mandataire du conseil d' administration ou du directoire contre remise du certificat du greffier du tribunal attestant l' immatriculation de la société au registre du commerce.
B – L’ADMINISTRATION ET LA DIRECTION DE LA S.A.
La loi de 1996 accorde aux actionnaires le choix entre deux systèmes d’administration de la société anonyme :
- la formule traditionnelle avec un conseil d’administration et un Président
- la formule nouvelle avec un conseil de surveillance et un Directoire
1 - LA SOCIETE A CONSEIL D'ADMINISTRATION Le Conseil d’Administration est chargé de l’administration de la société et le Président en assume la direction a – Le Conseil d’administration La société est administrée par un Conseil d’administration a-1 – Composition La société anonyme est administrée par un conseil d' administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus .Les administrateurs sont nommés par l' assemblée générale ordinaire. Mais, les premiers administrateurs sont nommés par les statuts. a-2 – Conditions de nomination - Les incapacités et les incompatibilités Les administrateurs, personnes physiques ou morales, sont soumis aux conditions de capacité et aux règles d' incompatibilité prévues par les lois en vigueur et, le cas échéant, par les statuts (déchéance). Le mandat d' administrateur est incompatible avec les fonctions de commissaire aux comptes de la société (la même). Une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent Un salarié de la société ne peut être nommé administrateur que si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. Le nombre des administrateurs liés à la société par contrats de travail ne peut dépasser le tiers des membres du conseil d' administration. - La qualité d’actionnaire (actions de garantie) Chaque administrateur doit être propriétaire d'un nombre d' actions de la société, déterminé par les statuts. a-3 Durée des fonctions La durée des fonctions des administrateurs est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder 6 ans en cas de nomination par les assemblées générales, et 3 ans en cas de nomination par les statuts. Les administrateurs sont rééligibles sauf stipulations contraires des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l' assemblée générale ordinaire, sans même que cette révocation soit mise à l' ordre du jour.
a-4 – rémunération :Les administrateurs sont rémunérés par des jetons de présence. Il s’agit d’une somme fixe annuelle fixée chaque année par l’AGO, et que le conseil répartit entre ses membres. Ils peuvent être complétés par des rémunérations exceptionnelles pour des missions particulières. a-6 – Attributions du Conseil = Pouvoirs d’administration *pouvoir général (modifié)
- Le conseil d' administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en oeuvre.
- Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d' actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute
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question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.
- Le CA procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.
*le pouvoir d’autorisation (art 70)
- L’autorisation du conseil d'administration est nécessaire pour les cautions, avals et garanties donnés par les sociétés anonymes.
- Le Conseil d’administration peut être amené à autoriser des conventions réglementées
- la loi 20-05 a ajouté que « la cession par la sociétés d’immeubles par nature, ainsi que la cession totale ou partielle des participations figurant à son actif immobilisé font l’objet d’une autorisation du conseil d’administration ».
*le pouvoir limité de transfert du siège social Le conseil d' administration peut décider le transfert du siège social dans la même préfecture ou province. Toutefois, cette décision doit être ratifiée par la plus prochaine assemblée générale extraordinaire. *le pouvoir de nomination et de révocation Le CA désigne un certain nombre d’organes sociaux :
- il coopte les administrateurs ;
- il nomme et révoque le directeur général
- il nomme et révoque un ou plusieurs directeurs généraux délégués sur proposition du directeur général
- Il peut constituer en son sein des comités techniques chargés d’étudier les questions qu’il leur soumet ; Le conseil fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leurs activités sous sa responsabilité avec le concours, s'il l' estime nécessaire, de tiers, actionnaires ou non.
* Le pouvoir de convocation Le conseil d' administration convoque les assemblées d' actionnaires, fixe leur ordre du jour, arrête les termes des résolutions à leur soumettre et ceux du rapport à leur présenter sur ces résolutions. * la préparation et présentation de documents sociaux à l’AGO A la clôture de chaque exercice :
- il dresse un inventaire des différents éléments de l' actif et du passif social (le bilan)
- il établit les états de synthèse annuels
- Il présente à l' AGO un rapport de gestion relatant les opérations et la situation financière de la société.
* Le fonctionnement du Conseil Le Conseil d’Administration est un organe collégial (3 à12). Les administrateurs exercent leurs fonction d’une manière collective, collégiale, au sein du CA b- convocation Le conseil d' administration est convoqué par:
- le président, aussi souvent que la présente loi l' a prévu et que la bonne marche des affaires sociales le nécessite
- le ou les commissaires aux comptes en cas d' urgence, ou s'il y a défaillance de la part du Pt, (la présence du CAC est obligatoire si le CA doit arrêter les comptes de l’exercice écoulé)
- le directeur général ou le tiers au moins des administrateurs s'il ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
c – délibérations
- Le conseil d' administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont effectivement présents.
- Chaque administrateur dispose d’une voix (vote par tête et non par action comme dans AGO).
- la loi 20-05 prévoient désormais que les statuts de la société peuvent prévoir que seront réputés présents aux réunions du conseil d’administration et des assemblées générales les personnes qui participent aux dites réunions par des moyens de visioconférence. Toutefois les réunions du conseil d’administration ne peuvent se tenir par des moyens de visioconférence pour la nomination ou la révocation du président du conseil d’administration, du directeur général ou d’un directeur général délégué.
- A moins que les statuts n'exigent une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés et, sauf disposition contraire des statuts, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Les délibérations du conseil d' administration sont constatées par des procès-verbaux établis par le secrétaire du conseil (nommé par le CA sur proposition du Pt) sous l'autorité du président et signés par ce dernier et par au moins un administrateur. B – LA DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE (modifié) La direction générale de la société est assumée :
- soit par le Président du conseil d’administration, avec le titre de président directeur général ;
- soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général
Dans les conditions prévues par les statuts, le CA choisit entre ces deux modalités d’exercice. Lorsque la direction générale de la société est assumée
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par le Président du Conseil d’administration, les dispositions relatives au directeur général lui sont applicables. Dans le silence des statuts, la direction générale est assumée par le Président du Conseil d’administration (article 67 nouveau). 1 – Le directeur général a – Nomination et révocation du directeur général
- c’est obligatoirement une personne physique nommée par le conseil d’administration
- Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts sauf si le directeur général assume les fonctions du président du conseil d’administration.
- Lorsqu’un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat
- Le CA détermine sa rémunération
b – Pouvoirs du directeur général
- Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration et dans la limite de l’objet social, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.
- Il représente la société dans ses rapports avec les tiers( ex :signature des contrats, acceptation des LDC, émission des chèques, rpstation de Sté en justice etc.)
2 – Les directeurs généraux délégués Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques d’assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué. Le conseil d'administration, détermine sa rémunération. Il est révocable à tout moment par le conseil d’administration 3 – Le Président du conseil d’administration
- Il représente le conseil d’administration.
- Il fixe l’ordre du jour du conseil d’administration en tenant compte des demandes d’inscription émanant des administrateurs
- Il organise et dirige ses travaux, dont il rend compte à l’assemblée générale.
- Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leurs missions
2 – LA SOCIETE A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE Ce système nouveau a été introduit au Maroc par la loi du 30 août 1996. Il remédie aux lacunes du système classique, en ce sens qu’il sépare la direction assumée par le Directoire, du contrôle assumé par le Conseil de surveillance. a – Le directoire a-1 Composition (  ou  5 ) La société anonyme est dirigée par un directoire composé d' un nombre de membres fixé par les statuts, qui ne peut être supérieur à cinq. Toutefois, lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs, les statuts peuvent porter ce nombre à sept. Dans les sociétés anonymes dont le capital est inférieur à un million cinq cent mille dirhams, les fonctions attribuées au directoire peuvent être exercées par une seule personne appelée « le directeur général unique ». Les membres du directoire ou le directeur général unique sont obligatoirement des personnes physiques (A peine de nullité de la nomination). Ils n’ont pas besoin d’être actionnaires. Ils peuvent être des salariés de la société. a-2 Nomination
- Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Donc le Président du Directoire n’est pas élu par ses collègues mais désigné par le CS
- Aucun membre du Conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire
- Les statuts déterminent la durée du mandat du directoire dans des limites comprises entre deux et six ans. En cas de silence des statuts, la durée du mandat est de quatre ans.
a – 3 Cessation des fonctions /Les membres du directoire peuvent être révoqués par l' assemblée générale et si les statuts le prévoient par le conseil de surveillance (Article 80 modifié).
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a-4 Rémunération /L' acte de nomination fixe le montant et le mode de la rémunération de chacun des membres du directoire (art 82). a-5 Attributions Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société; il les exerce dans la limite de l' objet social et sous réserve de ceux qui sont expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d' actionnaires (Article 102 ). Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique, représente la société dans ses rapports avec les tiers. Le Pt du Directoire se borne à exécuter les décisions prises par les autres organes et en particulier le directoire. Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d' un conseil de surveillance.
b – Le Conseil de Surveillance
b1 Composition ( 3 à 12) Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins et de douze membres au plus. Ce dernier nombre est porté à 15 lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs (Article 83). b2 Nomination
- Les membres du conseil de surveillance sont nommés par les statuts, et au cours de la vie sociale, par l' assemblée générale ordinaire (art.87 )
- La durée de leurs fonctions ne peut toutefois excéder six ans dans les deux cas (art.87 )
- Les membres du conseil de surveillance sont rééligibles sauf clause contraire des statuts.
- Ils peuvent être révoqués à tout moment.
- Les membres du conseil de surveillance sont, obligatoirement actionnaires et doivent déposer dans les caisses sociales des actions de garanties
- Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire (Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance. Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant permanent (Art 88)
- Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats. Il détermine, le cas échéant, leur rémunération. A peine de nullité de leur nomination, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont des personnes physiques (art.90).
b3 - Rémunération
Les membres du conseil de surveillance sont rémunérés par des jetons de présence, dont le montant global est défini par l’AG et qui est réparti par le Conseil entre ses membres (comme il veut) (art.92)les membres du CS ne peuvent en aucun cas être salariés de la société b5 - Fonctionnement
- Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire (Article 104). Il contrôle la régularité de la gestion (et non des comptes)
- Il a un droit de communication et un pouvoir d’investigation ( il reçoit les rapports trimestriels du directoire, les rapports après clôture de chaque exercice, il présente à l’AG ses observations sur ces rapports)
- Il nomme les membres du directoire et propose à l’Assemblée leur révocation
- Il convoque l’AG (art. 116 al 1)
- Il autorise les conventions intervenues entre la société et l’un de ses dirigeants (art.55)
- Il autorise les cessions d’immeubles, cautions, avals.
Les statuts peuvent accroître le rôle du CS.
E – LES ASSEMBLEES D’ACTIONNAIRES
Les assemblées d' actionnaires qui se tiennent au cours de la vie sociale sont générales ou spéciales. 1 – LES ASSEMBLEES GENERALES Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires. Elles représentent l' ensemble des actionnaires. Les décisions des assemblées générales s'imposent à tous, même aux absents, incapables, opposants, ou privés du droit de vote. a- L’assemblée générale extraordinaire(AGE) L' assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions; Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, la moitié, et, sur deuxième convocation, le quart des actions ayant le droit de vote. A défaut de ce dernier quorum, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés (visioconférence possible). b- L’assemblée générale ordinaire (AGO)
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L' assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que la modification des statuts et la gestion courante. Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. visioconférence possible). L' assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an dans les six mois de la clôture de l' exercice L' assemblée générale ordinaire est convoquée par le conseil d' administration ou le conseil de surveillance; à défaut, elle peut être également convoquée par : 1) le ou les commissaires aux comptes; 2) un mandataire désigné par le président du tribunal statuant en référé à la demande, soit de tout intéressé en cas d' urgence, soit d' un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital social; 3) les liquidateurs. 2 – LES ASSEMBLEES SPECIALES Les assemblées spéciales ne réunissent que les titulaires d' une même catégorie d' actions. Elles statuent sur toute décision intéressant la catégorie d' actions dont leurs membres sont titulaires.
E - LES DROITS DES ACTIONNAIRES
L’une des prérogatives essentielles des actionnaires est le droit de vote (droit politique). Les actionnaires ont également le droit à l’information et bénéficient de droits financiers et patrimoniaux.
1 – LE DROIT DE VOTE
En principe, tout actionnaire a le droit de participer aux AGE et le cas échéant aux AGO. Pour les AGO, les statuts peuvent exiger un nombre minimum d’actions, sans qu’il puisse être supérieur à 10 . Les actionnaires qui ne réunissent pas le nombre requis peuvent se réunir pour atteindre le minimum prévu par les statuts et se faire représenter par l' un deux.
2I- L’INFORMATION DES ACTIONNAIRES
Certains renseignements doivent être adressés ou mis à la disposition des actionnaires périodiquement avant la tenue de l’assemblée. D’autres sont mis à leur disposition en permanence et des communications spéciales sont imposées aux sociétés cotées en bourse. 3 – LES DROITS FINANCIERS
Sur le plan financier, l’actionnaire dispose de trois prérogatives
– LE DROIT AUX DIVIDENDES
- LE DROIT AUX RESERVES
– LE DROIT AU BONI DE LIQUIDATION
– LES DROITS PATRIMONIAUX :Les actions sont un élément du patrimoine de l’associé qui peut les céder à tout moment. Il existe certaines limites à ce principe(ex :les actions de garantie des administrateurs ou clauses d’agrément ou de préemption).
F - LE CONTROLE DE LA SOCIETE ANONYME PAR LE COMMISSAIRE AU COMPTE Il doit être désigné dans chaque société anonyme, un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés d' une mission de contrôle et du suivi des comptes sociaux. Toutefois, les sociétés faisant appel public à l' épargne sont tenues de désigner au moins deux commissaires aux comptes ; il en est de même des sociétés de banque, de crédit , d' investissement, d' assurance, de capitalisation et d' épargne. 1- NOMINATION a- Condition Les CAC doivent être choisies parmi les personnes physiques inscrites au tableau de l' ordre des experts-comptables (profession réglementée par Dh 08-01-1993). b- Incompatibilités Ne peuvent être désignés comme commissaires aux comptes : 1) les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d' avantages particuliers ainsi que les administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou du directoire de la société ou de l' une de ses filiales ;
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2) les conjoints, ascendants et descendants jusqu'au 2e degré inclusivement des personnes visées au paragraphe précédent; 3) ceux qui reçoivent des personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus, de la société ou de ses filiales, une rémunération quelconque à raison de fonctions susceptibles de porter atteinte à leur indépendance ; 4) les sociétés d' experts-comptables dont l' un des associés se trouve dans l' une des situations prévues aux paragraphes précédents. 5) deux ou plusieurs experts comptables faisant partie de la même société d’expert-comptables ou d’un même cabinet c- Mode de désignation et durée Les premiers commissaires aux comptes sont nommés par les statuts pour un exercice. Au cours de la vie sociale, ils sont nommés pour trois exercices par l' AGO. 2 - MISSIONS Le ou les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l' exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier, les valeurs et les livres, les documents comptables de la société et de vérifier la conformité de sa comptabilité, aux règles en. vigueur. Le ou les commissaires aux comptes portent à la connaissance du conseil d' administration ou du directoire et du conseil de surveillance, aussi souvent que nécessaire les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ; et tous faits leur apparaissant délictueux dont ils ont eu connaissance dans l' exercice de leur mission. Devoir d’alerte :En présence de faits qui sont de nature à compromettre la continuation de l’exploitation, les CAC doivent demander des explications au Président du Conseil d’administration ou au directoire, puis au Conseil d’administration ou Conseil de Surveillance et informer l’Assemblée générale des actionnaires et le Président du Tribunal (art. 546 et 547 du Code de commerce). Le ou les commissaires aux comptes établissent un rapport dans lequel ils rendent compte à l' assemblée générale de l' exécution de la mission qu'elle leur a confiée. Dans leur rapport à l' assemblée générale, le ou les commissaires aux comptes : 1) soit certifient que les états de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat de l' exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice ; 2) soit assortissent la certification de réserves ; 3) soit refusent la certification des comptes. Le ou les commissaires aux comptes peuvent toujours, en cas d' urgence, convoquer l' assemblée générale dans les conditions prévues à l' article 116 (alinéas 2 et 3). 3 – RESPONSABILITE Le ou les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l' égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l' exercice de leurs fonctions. Les CAC sont responsables pénalement en cas de non révélation de fait délictueux dont ils auraient eu connaissance, de violation des règles d’incompatibilités, du secret professionnel et de la confirmation ou information mensongère. F - TRANSFORMATIONS DES SOCIETES ANONYMES Toute société anonyme peut se transformer en société d'une autre forme si, au moment de la transformation, elle a au moins un an d'existence et si elle a établi et fait approuver par les actionnaires les états de synthèse de l' exercice (Article 216). F - LA DISSOLUTION ET LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE ANONYME La décision de dissolution de la société peut provenir de l’AGE ou par décision de justice La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit . Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société anonyme en liquidation » . Sauf clause contraire des statuts, le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital social.